Vu les autres pièces
du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice
administrative ;
Après avoir
entendu en séance publique :
- le rapport de M.
Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations
de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ
et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'association
"SOS Lez
Environnement"
et de M. Henri Bracco,
- les conclusions
de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond
que l'architecte des bâtiments de France de l'Hérault a
donné le 19 novembre 2001, en vertu des dispositions des
articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction
alors en vigueur, un accord assorti de prescriptions à la demande
de permis de construire présentée par M. Del Burgo
en vue de construire une maison à usage d'habitation à
Montferrier-sur-Lez, située dans le champ de visibilité
de l'aqueduc Saint-Clément, inscrit à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques par un arrêté préfectoral
du 19 août 1994 ; que, par un arrêté
du 7 janvier 2002, le maire a délivré le permis
de construire demandé, assorti de prescriptions relatives à
la nature, la couleur et la finition des enduits extérieurs,
mentionnées dans l'accord de l'architecte des bâtiments
de France ; que, par un jugement du 19 décembre 2002, le
tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'association SOS Lez
Environnement,
a annulé le permis de construire ; que la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ
se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2005
par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté
son appel dirigé contre ce jugement ;
Considérant
en premier lieu qu'après avoir écarté comme manquant
en fait le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement
du tribunal et après avoir relevé que, selon ses statuts,
l'association SOS Lez
Environnement
a pour objet de constituer un groupe de défense de l'environnement
de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ et de prévenir toute forme
de pollution particulière et toute forme de nuisance en général
dans la vallée du Lez,
la cour administrative d'appel en a déduit que l'association
justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour
demander l'annulation du permis de construire attaqué ;
qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt et n'a pas
commis une erreur de qualification juridique ;
Considérant,
en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme,
dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément
à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires
privés que des collectivités et établissements
publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition,
d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification
de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa
de l'architecte des bâtiments de France » et qu'aux
termes de l'article R. 421-38-4 : « Lorsque
la construction est située dans le champ de visibilité
d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire
ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte
des bâtiments de France (-) » ;
Considérant
que le tribunal administratif qui a annulé le permis de construire
attaqué et la cour administrative d'appel qui a confirmé
cette annulation, se sont fondés sur le même motif tiré
de ce que l'accord assorti de prescriptions délivré par
l'architecte des bâtiments de France le 19 novembre 2001
était entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant
que pour retenir ce motif d'annulation le tribunal administratif s'était
fondé sur l'importance de la construction projetée et
sa proximité immédiate du monument historique ; qu'en
estimant, dès lors, que manquait en fait le moyen soulevé
devant elle selon lequel ce jugement était insuffisamment motivé,
la cour, qui a elle-même suffisamment motivé son arrêt,
n'a pas en l'estimant suffisante inexactement qualifié la motivation
du jugement ;
Considérant
que, pour juger que l'accord assorti de prescriptions délivré
par l'architecte des bâtiments de France était entaché
d'une erreur d'appréciation, la cour a estimé que, malgré
la présence aux alentours de constructions éparses et
de voies de circulation, la construction projetée était
de nature, compte tenu notamment de son implantation à quelques
mètres de l'aqueduc ainsi que de son importance et nonobstant
les prescriptions relatives aux enduits, à affecter l'aspect
et à porter une grave atteinte à ce monument ; qu'elle
n'a ainsi, ni commis une erreur de droit ni dénaturé les
faits de l'espèce ;
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi
de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ doit être rejeté ;
que doivent être rejetées par voie de conséquence
ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions
et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ
la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés
par l'association SOS Lez
environnement
et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er :
Le pourvoi de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ est rejeté.
Article 2 :
La COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ versera à l'association SOS
Lez
Environnement
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à la
COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, à l'association SOS Lez
environnement
et à M. Anthony Del Burgo.
Copie pour information
en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.